L’article 74 du projet de Constitution vise à accorder des privilèges matériels, financiers, sécuritaires, ainsi qu’une immunité civile et pénale aux anciens présidents de la République et à toute personnalité ayant exercé les fonctions de chef de l’État.
Sur le plan juridique, cette disposition institue une reconnaissance statutaire de l’ancien chef d’État, renforçant la symbolique de la continuité institutionnelle et la dignité attachée à la plus haute fonction.
Toutefois, en liant ces avantages à une loi organique, le texte renvoie à une régulation ultérieure qui pourrait en définir les contours pratiques, et donc, en fixer ou non les restrictions.
La portée de cette disposition est double : elle vise à protéger la stabilité de l’institution présidentielle en évitant des poursuites systématiques après mandat, tout en construisant une forme de mémoire républicaine. Mais cette immunité, si elle est mal encadrée, peut devenir une échappatoire à toute forme de responsabilité, créant un précédent d’impunité, même pour des actes gravement attentatoires aux droits fondamentaux, sous couvert d’« exercice régulier des fonctions ». Cette notion ambiguë devient alors la clé de lecture de l’article, et doit impérativement être définie avec rigueur.
Philosophiquement et politiquement, la notion d’« exercice régulier des fonctions » implique une légitimité ancrée dans la légalité constitutionnelle et un exercice légal du pouvoir présidentiel, dans la transparence démocratique et le respect rigoureux des normes de l’État de droit.
Elle suppose que le pouvoir soit exercé dans le cadre d’un ordre juridique établi, avec une source de légitimité reconnue par la Constitution. Dès lors, un chef d’État issu d’un coup d’État, bien qu’exerçant de facto l’autorité, ne saurait être considéré comme agissant de manière « régulière » au sens républicain et démocratique du terme.
Dans cette perspective, la formule selon laquelle « cette disposition s’applique également à toute personnalité ayant exercé les fonctions de chef de l’État » constitue, au regard du droit constitutionnel et du droit communautaire, une véritable fraude juridique. En effet, tant la Constitution que ses usages coutumiers et les normes communautaires prohibent l’accession au pouvoir en dehors des voies légales.
Pourtant, nous assistons à une recrudescence inquiétante de ruptures de l’ordre public constitutionnel, ébranlant les principes fondamentaux de la légitimité étatique et consacrant, sous couvert de droit, une dérive contraire à l’esprit même du constitutionnalisme moderne. Accorder à de tels profils les privilèges prévus à l’article 74 reviendrait à institutionnaliser aussi les ruptures de l’ordre constitutionnel, sapant la morale publique et fragilisant la souveraineté populaire, bien que le projet même souhaite freiner les coups d’État.
La limite essentielle réside donc dans la distinction entre l’exercice de droit et l’exercice de fait du pouvoir. Une immunité ne saurait s’appliquer aux crimes de masse, à la corruption ou aux violations graves des droits humains. La loi organique doit venir encadrer strictement cette immunité, avec des exceptions claires (crimes internationaux, haute trahison, atteinte à l’intégrité de la Nation). Sans cela, l’article 74, en voulant garantir l’honorabilité des anciens dirigeants, risque de devenir un outil de légitimation des abus et de pérennisation de l’impunité.
Abdoulaye Bademba Diallo
Juriste publiciste
Merci beaucoup pour votre explication détaillée concernant l’article 74 du projet de la nouvelle constitution