Alors qu’une nouvelle étape du procès devait débuter ce lundi 22 mars, la défense a déposé une requête aux fins de sursis à statuer. Après avoir suspendu l’audience, le tribunal a décidé d’ordonner le sursis à statuer en attendant l’examen de la requête de la défense par la cour d’appel de Conakry.
En effet, après la décision de décision la semaine du juge Ibrahima Sory II Tounkara de joindre la décision sur la requalification des faits, requise par le ministère public, à la décision sur le fond, la défense du capitaine Dadis Camara et Cie a relevé appel.
Ce lundi matin, à peine ouverte, l’audience a été suspendue en raison du fait que le greffe du tribunal a reçu une requête aux fins de sursis à statuer signée par deux avocats de la défense.
Amené à justifier la démarche des avocats de Dadis et Cie, Maître Pépé Antoine Lama a indiqué que la requête a été formulée au ‘’nom de la défense unanime. Nous sommes venus vous porter le message de la défense de tous les accusés ici présents dans le box’’.
‘’Cette demande de sursis à statuer est consécutive à l’appel à statuer interjeté contre le avant-dire droit qui a été prononcé ici à l’audience du 21 mars 2024, suivi d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel de Conakry en application des dispositions des articles 591 et 582 de code de procédure pénale. Dans les conditions normales, sur le fondement de l’article 592 de code de procédure pénale, il revenait au greffe de vous transmettre la requête qui a été déposée au niveau de la Cour d’appel de Conakry’’, indique-t-il.
Maître Lamah poursuit en citant l’aliéna 2 de l’article 591 du code de procédure pénale. ‘’Dans le cas contraire et jusqu’à l’expiration du délai d’appel, le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond. In fine, la partie appelante peut déposer au greffe avant d’expiration de délai d’appel une requête adressée au président de la Chambre et tendant à faire déclarer l’appel immédiatement recevable. Cela a été déjà fait. Et l’article 592 dit que le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête’’.
Prenant la parole, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn affirme que la décision rendue par le juge Tounkara est une ‘’mesure d’administration judiciaire. Elle ne dit pas que vous avez requalifié les faits en crimes contre l’humanité. Elle ne dit pas que votre juridiction n’a pas requalifié les faits en crimes contre l’humanité. Conséquemment, le ministère public estime que les dispositions invoquées ne s’appliquant pas, vous avez pleinement de latitude d’ordonner la continuation des débats’’.
Au nom de la partie civile, Maître Alpha Amadou DS Bah a estimé que la démarche de la défense est une ‘’volonté manifeste de bloquer ce procès. Autrement, nous savons tous que quand un juge décide de joindre un incident au fond, cela signifie qu’il ne s’est pas prononcé. Dès lors que vous ne vous êtes pas prononcé sur la question de requalification, je ne vois pas par quel miracle, la défense peut interjeter appel contre une telle mesure d’administration judiciaire. C’est une question élémentaire. Dans sa volonté manifeste de prendre en otage ce procès, la défense est en train de nous amuser (…). C’est pourquoi, au niveau de la partie civile, nous tenons à ce que les débats continuent dans cette affaire’’.
Le tribunal a décidé d’ordonner le sursis à statuer en attendant la décision de l’examen de la requête de la défense par la Cour d’appel de Conakry.
Abdoulaye Bella DIALLO, pour VisionGuinee.Info
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