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Législation guinéenne : Quelle est la distinction entre infractions d’ordre militaire et infractions de terrorisme en droit guinéen ?

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Soutra

Une distinction mérite d’être faite. Alors que les infractions de droit commun sont celles qui portent atteinte à l’ordre général non politique et non militaire d’un Etat, les infractions politiques qui ne sont définies par aucun Code sont des infractions qui portent atteinte à l’ordre politique de l’Etat ; les infractions militaires étant, quant à elles, des infractions portant atteinte à l’ordre militaire de l’Etat.

La liste de ces infractions d’ordre militaire se trouve actuellement dans le Titre II du Code de justice militaire issu de la loi L/0037/2017/AN du 31 mai 2017 qui incriminent certains comportements particuliers (désertion, mutilation volontaire, etc.) dans les articles 187 et suivants.

Les infractions d’ordre militaire sont classifiées ainsi qu’il suit :

A) – Les infractions d’ordre militaire sont prévues à l’article 187 du Code de justice militaire, à savoir :

1) – Les infractions tendant à soustraire l’auteur à ses obligations militaires :

a) – L’insoumission ;
b) – L’abandon de poste ;
c) – La désertion (désertion à l’intérieur en temps de paix, désertion avec complot, désertion à l’étranger, désertion à l’ennemi ou en présence de l’ennemi, désertion à bande armée ou de rebelles);
d) – La provocation à l’insoumission et à la désertion, le recel d’insoumis et de déserteurs ;
e) – La mutilation volontaire.

2) – Les infractions contre l’honneur et le devoir :

a) – La capitulation ;
b) – La trahison, l’attentat et le complot militaire ;
c) – Le pillage ;
d) – Les destructions ;
e) – Les faux, falsifications, détournements et le recel d’effets militaires ;
f) – L’usurpation d’uniforme, de décoration, de signes distinctifs, emblèmes et étendards ;
g) – L’outrage au drapeau ou à l’armée ;
h) – L’incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.

3) – Les infractions contre la discipline :

a) – Les insubordinations (révolte, rébellion, refus d’obéissance, violence, voies de fait et outrage envers les supérieurs, violence ou outrage à sentinelle ou vedette, refus d’un service légalement dû) ;
b) – Les abus d’autorité (voies de fait et outrage à subordonné, abus du droit de réquisition, constitution illégale d’une juridiction répressive).

4) – Les infractions aux consignes :

Les infractions aux consignes sont prévues des articles 262 à 269 du Code de Justice Militaire du chapitre IV.

Les intérêts de la distinction :

Les intérêts de savoir si l’on est en présence d’une infraction militaire sont les suivants : L’infraction militaire ne donne pas lieu à extradition, ne compte pas pour la récidive et ne fait pas obstacle à l’octroi du sursis.

Les infractions de terrorisme :

Face au phénomène d’agissements destinés à troubler l’ordre public par la terreur, phénomène dans le monde qui prend les différentes formes, à savoir détournement d’aéronefs, prises d’otage diverses, et surtout explosion de bombes ou d’engins divers, le Code pénal de 2016, à l’instar du Code de 1998 a retenu la notion de terrorisme dans ses dispositions.

Les actes terroristes sont définis et réprimés par les dispositions des articles 514 et suivants du Code pénal.

a) – Définition des infractions de terrorisme et de bioterrorisme :

C’est l’article 574 du Code pénal qui traite des actes de terrorisme lorsqu’il dispose : « Est coupable d’acte de terrorisme et encourt la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :

Commet tout acte ou menace d’acte, quelle que soit sa motivation, politique, religieuse, idéologique, perpétré en violation des lois pénales, de nature à mettre en danger la vie, l’intégrité physique, les libertés d’une personne ou d’un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, à l’économie nationale, aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel, lorsqu’il est commis dans l’intention, soit :

  • D’intimider, provoquer une situation de terreur, créer un sentiment d’insécurité au sein des populations, forcer, exercer des pressions ou amener l’Etat, tout organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, à engager toute initiative ou à s’en abstenir, à adopter, à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ;
  • De perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations, y compris le système d’information, de communication, le système financier et les transports ou de créer une situation de crise au sein des populations ;
  • De créer une insurrection générale dans le pays ;
  1. Se livre à toute promotion, donne un ordre, une aide ou incite, encourage, tente, menace, conspire, organise ou équipe toute personne afin qu’elle commette tout acte mentionné au point 1 ci-dessus ;
  2. Délibérément et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, fournit ou réunit des fonds dans l’intention illégale de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, par une organisation terroriste ou par un individu terroriste ».

Des actes de bioterrorisme : Est coupable d’acte de bioterrorisme et encourt la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque :

  • Utilise ou menace d’utiliser des virus, des bactéries, des champignons, des toxines ou tous autres micro-organismes dans le but de provoquer une maladie ou le décès d’êtres humains, d’animaux ou de plante;
  • Se livre à toute promotion, procure un financement, donne une contribution, un ordre, une aide, ou incite, encourage, tente, menace, conspire, organise ou équipe toute personne afin qu’elle commette tout acte mentionné au point 1 ci-dessus (article 574 du Code pénal).

Du blanchiment des produits du terrorisme et du bioterrorisme : Est passible de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque se livre à la conversion ou au transfert des biens qui constituent les produits du terrorisme et du bioterrorisme dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite (article 576 du Code pénal).

b) – Le statut de l’acte de terrorisme :

Les infractions de terrorisme sont considérées comme des infractions politiques et non de droit commun quoique le Code pénal ne parle pas de ce type d’infractions.

Au régime juridique de l’infraction, il y a lieu de faire des observations sur le droit de forme et le droit de fond.

– Sur le droit de forme : La procédure d’instruction en matière de terrorisme est de la compétence du juge d’instruction de Conakry. Le magistrat instructeur exerce à ce point de vue ses attributions sur toute l’étendue du territoire national.

Lorsqu’un autre juge d’instruction est saisi, le procureur de la République peut requérir celui-ci de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Conakry.

Pour la garde à vue concernant une personne majeure poursuivie en matière de terrorisme, celle-ci peut faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de 48 heures.

Cette prolongation est autorisée soit par le procureur de la République dans le ressort duquel s’exerce la garde-à-vue ou le juge saisi par lui, soit par le juge d’instruction.

L’intéressé doit être présenté à l’autorité qui statue sur la prolongation préalablement à sa décision (article 852 du Code de procédure pénale).

– Sur le droit de fond, les particularités suivantes concernent : L’interdiction de séjour qui pourra être prononcée ; les dispositions relatives à la compétence sont applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt international ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par le Code pénal (article 844 alinéa 4 du Code de procédure pénale).

La position du droit pénal guinéen :

Le droit pénal guinéen ne définit pas l’infraction politique. Mais au regard des textes, notre droit positif adopte le critère objectif en matière politique.

Le Code pénal a même exclu du Livre I intitulé « Des peines » les peines criminelles politiques. Mais à l’analyse, on peut affirmer qu’une infraction est politique lorsque la peine qui lui est attachée est la détention ou la dégradation civique.

Les intérêts de la distinction :

  • Au point de vue international, l’extradition n’est pas possible en matière politique.
  • De même, la procédure de flagrant délit ne s’applique pas aux infractions politiques.
  • En ce qui concerne le régime d’exécution de la peine politique, il faut noter que le prisonnier politique bénéficie d’un traitement de faveur : Il n’est pas astreint au travail pénal.

Mamadou Alioune DRAME
Ancien magistrat

Soutra
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