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Enlèvement, séquestration, prise d’otage et disparition forcée : que dit le législateur ? (Par Mohamed Traoré)

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L’enlèvement et la séquestration

Selon l’article 303 du Code pénal, ‘’le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans.

Si la détention ou la séquestration a duré plus de 1 mois, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans’’.

Cet article punit l’enlèvement, la détention que l’on peut qualifier de détention illégale et la séquestration.

De façon simple, l’enlèvement consiste à s’emparer d’une personne et l’amener d’un point A à un point B. L’enlèvement peut s’appeler aussi kidnapping ou rapt.

La séquestration, quant à elle, prive la personne sa liberté de se déplacer d’un point A à un point B.

La prise d’otage

Aux termes de l’art 307 du Code pénal, constitue un acte de prise d’otage, le fait de s’emparer d’une personne ou de la détenir et menacer de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage.

La prise d’otage est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

La disparition forcée de personne

Constitue une disparition forcée, l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute forme de privation de liberté d’une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement des autorités de l’État, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit d’un déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui est réservé ou de l’endroit où elle se trouve.

La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité…’’ (article 225 du Code pénal).

Les disparitions forcées de personnes entrent dans la catégorie des crimes contre l’humanité (article 194 du Code pénal), et comme tel, il s’agit d’une infraction imprescriptible, alors que l’enlèvement, la détention illégale, la séquestration ou la prise d’otage ne le sont pas.

Mohamed TRAORE

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