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L’avocat Mohamed Traoré s’interroge après l’arrestation de l’ex-ministre Ibrahima Kalil Kaba

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L’ancien ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Kalil Kaba, et le médecin personnel d’Alpha Condé, Dr M’Bemba Kaba, sont poursuivis pour atteinte à la vie privée après la fuite de l’audio de l’ex-président sur réseaux sociaux. Sur la procédure, l’avocat Mohamed Traoré soulève plusieurs interrogations.

L’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats de Guinée donne son point de vue sur l’affaire concernant Ibrahim Kalil Kaba et Cie, poursuivis entre autres pour des faits d’atteinte à la vie privée et de traitement non autorisé de données personnelles. Une situation qui ne laisse pas indifférent Me Mohamed Traoré. Lisez sa réaction.

Le législateur guinéen punit dans les articles 358, 359 et 360 du Code pénal, un certain nombre d’actes sous la qualification d’atteintes à la vie privée.

Ainsi, aux termes de l’article 358 : « Est puni d’un emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de lune de ces peines seulement quiconque a volontairement porté atteinte à la vie privée d’autrui :

  1. en écoutant,  enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci ;
  2. en fixant, enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes prévus au présent article ont été accomplis au cours d’une réunion ouverte au public au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci est présumé ».

L’article 359 quant à lui dispose que : « Est puni des peines prévues à l’article précédent, quiconque a sciemment conservé porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers, utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à cet article.

En cas de publication, les poursuites sont exercées conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la liberté de la presse, de la télévision et de la communication.

L’infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en République de Guinée ».

Questions :

1 – En cas d’atteinte à la vie privée, la plainte de la victime n’est-elle pas nécessaire avant toute poursuite ?

2- Qui peut prouver l’absence de consentement si ce n’est la victime elle-même ?

3- La victime n’est-elle pas la mieux placée pour démontrer que les faits ont été commis dans un lieu privé ?

4- Si les poursuites sont exercées conformément à la loi relative à la liberté de la presse, est-il admis de prendre une mesure privative de liberté si ce n’est pas prévu par ce texte ?

Me Mohamed Traoré

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