[dropcap]L[/dropcap]e souci de concilier la nécessaire protection de l’exercice du mandat parlementaire et le principe de l’égalité des citoyens devant la loi a conduit à distinguer, dès l’origine, deux catégories d’immunités, dont la portée est très différente.
L’irresponsabilité ou immunité absolue soustrait les parlementaires à toute poursuite pour les actes liés à l’exercice de leur fonctions de député.
L’inviolabilité ou immunité relative a pour objet d’éviter que l’exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par certaines actions pénales visant des actes accomplis par les parlementaires en qualité de « simples citoyens ». Elle tend, par des aménagements de procédure, à différer ces actions sans faire disparaître le caractère illicite des faits reprochés.
L’article 65 de la Constitution de la République de Guinée du vendredi 7 mai 2010 reprend la distinction traditionnelle entre irresponsabilité et inviolabilité et dépeint le régime juridique applicable aux membres du Parlement.
L’irresponsabilité ou immunité absolue est établie par l’article 65, alinéa premier, de la Constitution de la République de Guinée de 2010 : « Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions de député.»
L’irresponsabilité protège ainsi les parlementaires contre toute action judiciaire, pénale ou civile, motivée par des actes qui, accomplis hors du cadre d’un mandat parlementaire, seraient pénalement sanctionnables ou susceptibles d’engager la responsabilité civile de leur auteur (diffamation, dénonciation calomnieuse ou injure, par exemple). Elle a pour effet de supprimer l’élément légal de l’infraction, d’« effacer » le caractère illicite de l’acte.
L’inviolabilité ou immunité relative
Le bureau de l’Assemblée nationale a la compétence exclusive pour se prononcer, en session, sur les demandes d’autorisation d’arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté.
Article 65 alinéas 2 et 3 de la constitution de la République de Guinée de 2010. : « Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière pénale, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit. »
« Aucun député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées par l’Assemblée nationale ou de condamnation définitive. »
Dans le cadre d’espèce, Bah Oury qui s’estime victime de dénonciation calomnieuse de la part du député Cellou Dalein Diallo, demande au Président de l’Assemblée nationale de soumettre un vote aux députés en vue d’autoriser le procureur de Dixinn à engager des poursuites pénales à l’encontre du député Cellou Dalein Diallo.
Cette action est relative à l’inviolabilité ou immunité relative, qui joue uniquement en matière criminelle et correctionnelle.
Est-ce qu’un citoyen, victime d’une infraction commise par un député, a la qualité de saisir l’Assemblée nationale d’une demande de levée de l’immunité parlementaire d’un député ?
Des actes auxquels l’inviolabilité peut faire obstacle en dehors des sessions sont les arrestations, le placement sous contrôle judiciaire et détention (art 65 al 3). Il n’appartient qu’au juge d’ordonner l’arrestation ou la détention d’un député lorsqu’il juge utile ou suite à une plainte de la victime.
A la lumière de ces explications, il ressort clairement, que M. Bah Oury n’a pas la qualité pour faire une demande de levée de l’immunité parlementaire d’un député.
La Constitution de la République de Guinée de 2010 prévoit, un régime protégeant, sous certaines conditions, les membres du parlement contre les poursuites et les arrestations durant les sessions et les seules arrestations hors session en son article 65 alinéas 2 et 3.
Elle permet de garantir le fonctionnement normal des assemblées en permettant aux parlementaires d’accomplir sereinement leur mandat, et, en particulier, de siéger sans être inquiétés par des poursuites intentées soit par le ministère public, soit sur la plainte de particuliers.
Ibrahima BAH
Juriste/ Enseignant de cours de droit
Tel. 622 844 696/656 262 617
Email : ibrahim_g87@yahoo.fr
Enseignant en cours de droit … juste le titre Prof de droit aurait largement suffi …
merci le grand juriste d’avoir édifié cette affaire car le soular maudit l’a je ne sais pas ou il veut nous envoyé Fuckkkkkkkkkkkkk a toi BO
Je demande a l’oppinion national et international ,que veut Bah OURY .quand a moi il pense que CDD Est le seul victime de son ingratitude .Aujourd’hui s’il attaque a CDD ,CE comme s’il s’attaque a l’ensemble des militants et simpatisants de L’UFDG ,qu’il le comprenne ou pas
,je le dis hoooooooooh et fortttttttttttttt
CDD repose toi et laisse se t’affamer LA dire des bêtise.