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Me Mohamed Traoré à propos du général Doumbouya : ‘’En toute liberté, il s’est exclu des élections qui seront organisées…’’

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Pour justifier la non-reconduction des dispositions des articles 46,55 et 65 de la charte de la transition dans l’avant-projet de la constitution, l’institution parlementaire assure qu’une règle de droit ou une constitution ne personnalise pas et n’individualise pas. Des observateurs pensent que l’absence de ces dispositions est une manière subtile de permettre aux membres des organes de la transition d’être candidats aux élections. Le juriste et conseiller national Mohamed Traoré se prononce sur le sujet.

Depuis la publication de l’avant-projet de la nouvelle constitution, le débat tourne essentiellement autour de la non-reconduction des articles 46, 55 et 65 de la Charte de transition, interdisant aux membres du CNRD, du gouvernement et du CNT de se porter candidats aux élections.

Pour justifier la non prise en compte des articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition, des cadres de l’institution parlementaire se livrent à des exercices médiatiques pour convaincre l’opinion qu’au regard du caractère impersonnel, ‘’une règle de droit ou une constitution ne personnalise pas et n’individualise pas’’.

La reconduction des articles 46, 55 et 65 de la Charte de la Transition comme dispositions transitoires dans l’avant-projet de constitution est-elle une ‘’atteinte au caractère impersonnel de la constitution ?’’

‘’Le lexique des termes juridiques que tous les juristes connaissent définissent la règle de droit ou règle juridique comme une règle de conduite dans les rapports sociaux, générale, abstraite et obligatoire, dont la sanction est assurée par la puissance publique. Cette définition laisse apparaître les caractères de la règle de droit : elle est générale, abstraite et obligatoire’’, renseigne-t-il.

‘’Le caractère abstrait de la règle de droit signifie qu’elle ‘concerne chacun et ne vise personne en particulier’ (J.-L. Aubert et E. Savaux, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Sirey, 16ème éd. 2016, n°8). Elle est donc générale et impersonnelle. C’est pourquoi, dans la rédaction de la règle de droit, on constate l’emploi de termes tels que : Quiconque, toute personne, chacun, celui, tout, toute personne, etc. C’est l’aspect formel du caractère abstrait de la règle de droit’’, ajoute-t-il.

Il assure que ‘’ce caractère abstrait se manifeste aussi quant au fond même de la règle de droit, c’est-à-dire son contenu. En effet, la règle de droit s’applique à un nombre indéterminé de personnes placées dans la situation qu’elle vise. C’est en ce sens que la règle de droit se distingue d’une mesure individuelle qui vise une ou plusieurs personnes nommément désignées’’.

Ainsi, détaille Me Traoré, ‘’le caractère impersonnel de la règle de droit signifie tout simplement que celle-ci ne doit pas viser des personnes expressément désignées. Mais ce caractère ne s’oppose pas à ce qu’elle s’applique à un nombre indéterminé de personnes se trouvant dans la situation qu’elle vise. Autrement dit, la règle juridique définit un champ et toute personne qui s’y trouverait est automatiquement concernée par elle’’.

Au regard de ces précisions étant données, le conseiller national veut savoir ‘’en reconduisant les articles 46, 55 et 65 de la Charte de la Transition comme dispositions transitoires de l’avant-projet de constitution, est-ce qu’on porte atteinte au caractère impersonnel de la règle de droit ? La réponse est incontestablement non’’.

Il affirme que les articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition ne visent pas nommément des personnes, avant de rappeler au moment où ‘’le président de la transition signait la Charte de la Transition, on ne connaissait pas et on ne connaît toujours pas la composition du CNRD. On ne connaissait pas non plus les membres du gouvernement et ceux du CNT (…). Et en toute liberté, il (président de la transition) s’est exclu des élections qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition et le retour à l’ordre constitutionnel’’.

Le juriste indique que dès lors, ‘’aucun membre d’un organe de la Transition ne peut dire qu’il est expressément et nommément visé par les articles 46,55 et 65 de la Charte de la Transition, aucun d’entre eux ne peut affirmer non plus et incontestablement qu’il est expressément et nommément visé par les mêmes articles reconduits comme dispositions transitoires dans l’avant-projet de constitution’’.

Pour lui, ‘’ceux qui veulent en particulier que le président de la transition se porte candidat à la prochaine élection présidentielle ont sûrement leurs raisons et des arguments dans ce sens. Mais avec l’argument tenant à la violation du caractère impersonnel de la règle de droit pour botter en touche la non-reconduction des articles 46, 55 et 65 de la Charte de la Transition, il n’est pas certain qu’on parvienne à convaincre grand monde. Il faudra peut-être faire preuve d’un peu plus d’imagination et d’ingéniosité juridique pour y arriver’’.

Pathé BAH, pour VisionGuinee.Info

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