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Mohamed Traoré : ‘’Un accusé peut dire une chose et son contraire dans le même procès’’

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Un accusé ne jure pas de ‘’dire la vérité, toute la vérité’’. On peut même prévoir et admettre qu’il puisse mentir pour se défendre sans risquer des poursuites pour ce seul fait. Il n’est pas un témoin qui doit prêter serment avant de témoigner et qui est susceptible d’être poursuivi pour faux témoignage.

Il est donc compréhensible qu’un accusé fasse une déclaration et se rétracte par la suite. Il peut dire une chose et son contraire dans le même procès. L’inconvénient majeur d’une telle attitude est qu’il decrédibilise lui-même ses propres déclarations.

Il pousse le juge à se demander à quel moment il dit la vérité ou quelle est, parmi ses différentes versions, celle qu’il faut retenir. Bref, une ou des variation.s dans ses déclarations peut se révéler périlleuse.s pour l’accusé lui-même.

Autant être constant même dans le mensonge, sauf si l’accusé se trouve face à des preuves tellement solides qu’il se voit dans l’obligation d’en tenir compte et revenir sur telle ou telle déclaration qu’il avait faite. Mais même dans des hypothèses où les preuves sont accablantes contre eux, certains accusés choisissent comme moyen de défense la dénégation systématique.

Quoi qu’il en soit, aucun juge rigoureux ne pourrait ou ne devrait fonder son intime conviction et donc sa décision sur les seules déclarations d’une partie au procès.Même l’aveu judiciaire ne suffit pas à fonder une décision contre lui a fortiori des déclarations d’un témoin, d’une partie civile ou d’un autre accusé. Le juge a l’obligation d’aller au-delà pour asseoir sa conviction, en appréciant en toute objectivité la pertinence de chaque preuve.

Des émissions de télé portant sur des enquêtes de police ou des procès pénaux permettent de savoir à quel point, le souci de rendre une décision fondée sur des preuves irréfutables est présent sous d’autres cieux.

Nos systèmes judiciaires n’ont pas les ressources humaines ou les outils techniques appropriés pour fonctionner comme ceux des pays ‘’développés’’.

Nous n’avons pas forcément de grands experts en en scènes de crime, en traces de sang, en biologie, en balistique, en dactyloscopie, en toxicologie, en analyse ADN et d’autres spécialistes dans des domaines spécifiques et techniques.

Nous ne disposons pas de toute la panoplie de techniques et des divers procédés d’enquêtes que la célèbre émission ‘’Les enquêtes impossibles’’ de Pierre Bellemarre nous donne l’occasion d’apprécier. La police technique, avec des moyens limités, est à ses débuts dans bon nombre de nos pays. À plus forte raison la police scientifique qui demeure quasiment inconnue.

Mais il n’en demeure pas moins que les acteurs de la justice pénale ont l’obligation de veiller à ce que les décisions que rendent les juges soient basées sur des preuves devant lesquelles même l’accusé le plus coriace est obligé de s’incliner. Et la loi vient au secours du juge en lui imposant, dès lors qu’il a un doute, de libérer. C’est dire combien de fois la question de la preuve est fondamentale dans un procès. Surtout dans un procès pénal où la personne mise en cause sa liberté, son honneur, son patrimoine et parfois sa vie.

Mohamed TRAORE

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