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Quand un ministre, avocat, cumulativement à son poste ministériel, fait fonctionner son cabinet privé

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[dropcap]L[/dropcap]a réforme de l’administration publique, d’une part, et du secteur Judiciaire, d’autre part, doit conduire notre pays  à enfin prendre des actions sérieuses pour mieux prévenir et gérer la prise illégale d’intérêts dans sa vie publique.

En Guinée, le délit de prise illégale d’intérêt est défini et puni aux articles 652 et 653 du nouveau Code pénal (Loi N°2016/059/AN du 26 octobre 2016 portant Code pénal).

Naguère dénommée ingérence, entendons par prise illégale d’intérêts, « Le fait, pour  une personne dépositaire de l’autorité publique (fonctionnaire par exemple) ou investie d’un mandat électif public (Conseiller communal par exemple) ou chargée d’une mission de service public, de prendre ou de conserver  un intérêt quelconque dans une activité, voire dans une seule opération, sur laquelle elle dispose du fait de sa fonction d’un pouvoir personnel ou partagé de surveillance ou de décision, ou qu’elle a la charge de gérer ou de payer».

Les intérêts en jeu peuvent prendre de nombreuses formes : avantages financiers, avantages politiques, etc. Ils peuvent concerner aussi bien la personne mise en cause que ses proches.

Ce serait le cas, par exemple, d’un entrepreneur Maire ou Conseiller communal et auquel  serait attribué un marché de travaux publics de sa commune.

La prise illégale d’intérêts dont sont coupables les maires, les maires adjoints, conseillers communaux ou agissant en remplacement des maires, est réprimée conformément aux dispositions du Code des collectivités locales.

Ce serait aussi le cas d’un Gouverneur  qui déciderait d’injecter du fonds public dans une entreprise dont lui-même ou  l’un de ses proches est le dirigeant ;

Il en va de même lorsqu’un même cabinet d’avocats défend à la fois les deux  parties dans un même procès.

Le plus grave, c’est lorsqu’un ministre, avocat, membre du gouvernement, cumulativement à son poste ministériel fait fonctionner son cabinet privé.

C’est un sujet essentiel à ne pas négliger car il est de nos jours, plus nuisible que la corruption.

La prise illégale d’intérêts n’est pas synonyme de conflit d’intérêts. Contrairement à cette dernière, la prise illégale d’intérêts est un délit sanctionné pénalement.

Insistons en précisant que le conflit d’intérêts n’est pas du tout prévu et puni par le code pénal guinéen. En revanche, c’est la prise illégale d’intérêts, qui bien souvent en découle, qui est sanctionnée pénalement par les dispositions des articles 652 et 653 du Code pénal.

Le point juridique sur ces notions est que le conflit d’intérêts n’est pas défini par la loi Guinéenne. On peut toutefois le définir comme un conflit entre la mission d’un agent public et ses intérêts privés, conflit susceptible d’influencer la manière dont il exerce ses fonctions. En d’autres termes, le conflit d’intérêts peut potentiellement remettre en cause la neutralité et l’impartialité avec lesquelles la personne doit accomplir sa mission du fait de ses intérêts personnels.

Et aux termes de l’article 26 de notre constitution : «quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l’intérêt de tous».

Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public (fonctionnaires, militaires, membres de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, prochainement, magistrats judiciaires et membres du Conseil supérieur de la magistrature) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts.

A l’obligation générale de prévention ou de cessation des conflits d’intérêts, s’ajoutent deux obligations particulières, sous forme de déclarations imposées :

-Premièrement, une déclaration de situation patrimoniale, dont l’objet est de faire le point sur la fortune des assujettis.

-Deuxièmement, une déclaration d’intérêts, qui porte sur leurs différentes activités, rémunérées ou non, annexes à celles publiquement exercées, chacune devant être adressée à l’autorité dûment habilitée.

Pour réussir ce pari, Il nous faut une loi relative  à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et Agents de l’Etat qui viserait à prévenir et à punir les conflits d’intérêts dans nos institutions.

Dans cette loi, tout comme la France, rendons obligatoire, pour les emplois dont le niveau  hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, des déclarations d’intérêts.

Prendre des mesures  efficaces contre la corruption sans faire rigoureusement face à la prise illégale d’intérêts qui bien souvent découle du conflit d’intérêts, est une initiative qui n’aura  a priori pas de résultat.

Pour le bien-être de la République, ces phénomènes méritent d’être combattus de façon simultanée et concertée.

Mohamed DIAWARA

Juge d’Instruction de Kérouané

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