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Vers une sécurisation de l’état civil respectueuse des libertés individuelles et de la linguistique (Par Dr Ibrahime Mansaré)

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Soutra

Une clarification linguistique indispensable : « Elhadj » n’est pas « étranger »

Dans le cadre des récents débats autour de l’assainissement de l’état civil et de la modernisation des documents officiels, une démarche salutaire et nécessaire pour la sécurité juridique de notre pays, l’argumentation avancée par certains acteurs publics comporte une bévue linguistique manifeste.

Il a été suggéré, parfois de manière erronée, que les termes « Elhadj » et « Hadja » (ainsi que leurs dérivés tels que Laye, Alaye, Ladji, etc.) partageraient une racine ou un sens se rapprochant de la notion d’« étranger ». En tant que spécialiste de la langue arabe et de la linguistique comparée, je me dois de rétablir la vérité étymologique : ces termes ne signifient en aucun cas « étranger », ni au sens propre ni au sens figuré.

En arabe, le terme « حج » (Hajj) désigne certes le pèlerinage, mais son étymologie et son sens premier renvoient à « القصد » (Al-Qasd), c’est-à-dire l’action de viser, de se diriger vers ou de tendre vers un but. Rien, ni sur le plan sémantique, ni étymologique, ni rhétorique, ne le rattache au mot « étranger » (Ajnabo). Elhadj et Hadja renvoient exclusivement au statut spirituel de pèlerin, et non à l’altérité géographique ou juridique.

Le choix du prénom : un droit fondamental encadré par le Code civil

Si la laïcisation et la rigueur dans la gestion des actes officiels s’imposent, elles ne sauraient s’affranchir du cadre légal en vigueur.

Conformément aux dispositions du Code civil guinéen (Loi N° L/2019/035/AN du 4 juillet 2019), le droit au choix du prénom est personnel. L’administration n’a en aucun cas à s’immiscer de manière arbitraire dans la transcription des prénoms, qui relève des prérogatives des parents.

Le Chapitre I (De l’identification de la personne), en son Article 28, dispose clairement : « La personne est identifiée à partir de son nom, constitué du nom patronymique et du ou des prénoms. Le surnom ou pseudonyme, utilisé pour préciser l’identité de la personne, ne fait pas partie du nom de celle-ci. Pour l’appellation des personnes, le ou les prénoms précèdent obligatoirement le nom patronymique. En conséquence, tous actes ou écrits officiels et privés y relatifs sont rédigés conformément à cette prescription. »

Dès lors, une question fondamentale s’impose sur le plan strictement juridique : l’administration dispose-t-elle du pouvoir discrétionnaire de modifier ou de censurer les mentions de l’état civil d’un citoyen, et en vertu de quelle disposition précise du Code civil ?

Refuser, par exemple, d’inscrire « Elhadj » ou « Hadja » sur les actes de naissance en se fondant sur une appréciation subjective ou une humeur administrative constitue un excès de pouvoir manifeste.

Du titre au prénom d’usage : une réalité sociologique ancrée dans notre trajectoire socioculturelle

Il est fréquent de constater qu’un surnom, un titre ou une marque de respect finit par s’imposer durablement comme un prénom d’usage, au point de se substituer au prénom originel. En pays Pulaar, le titre Thierno s’est institutionnalisé.

En pays Manden, il en va de même pour Karamo (à l’origine, le maître coranique ou l’oustaz ; rappelons, à titre d’exemple, que le premier imam de Kankan s’appelait Karamo Bangaly Kaba). Il en est de même pour Elhadj et Hadja.

Lorsqu’un tel titre s’ancre dans les mœurs au point de jouer tacitement le rôle de prénom officiel, il mérite d’être reconnu et traité avec pragmatisme dans la pratique administrative, dans le strict respect de l’esprit du Code civil.

Assainir notre administration et sécuriser nos documents d’état civil ne doit pas se faire au détriment de la rigueur scientifique ni des droits fondamentaux des citoyens. Concilier la modernité institutionnelle et le respect de notre patrimoine onomastique demeure la clé d’une administration publique efficace et respectée.

Les termes « Elhadj » et « Hadja » ne signifient nullement « étranger », mais renvoient étymologiquement à l’action de se diriger vers un but. L’assainissement de l’état civil ne donne pas le pouvoir à l’administration de modifier ou de censurer arbitrairement les prénoms des citoyens, d’autant que, selon l’article 28 du Code civil guinéen, le choix du prénom relève exclusivement des parents.

Par ailleurs, des titres respectueux comme Thierno, Karamo ou Elhadj se sont ancrés dans les mœurs au point de jouer un rôle de prénom d’usage et méritent d’être pleinement reconnus dans la pratique administrative. Cette mise au point d’un spécialiste appelle ainsi la tutelle à respecter scrupuleusement la rigueur linguistique ainsi que les droits fondamentaux des citoyens.

Par Dr Ibrahime Mansaré
Enseignant-chercheur, spécialiste en linguistique arabe, traduction et droit administratif

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